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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 73 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Emoluments

Application du droit privé fédéral - Affaires administratives civiles - Procédures administratives particulières - Registre foncier, mensurations et abornement
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Art. 73 LACC · Emoluments

1. Toutes les opérations relatives à la tenue du registre foncier font l'objet d'émoluments fixés par une ordonnance du Conseil d'Etat.

2. Les mutations foncières opérées dans le cadre d'améliorations du sol ou en exécution de l'article 57 de la loi fédérale sur le droit foncier rural sont dispensées d'émolument. Le Conseil d'Etat peut, par ordonnance, exempter de l'émolument d'autres mutations foncières opérées dans un but d'utilité publique.

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