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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 68 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Surveillance

Application du droit privé fédéral - Affaires administratives civiles - Procédures administratives particulières - Registre foncier, mensurations et abornement
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Art. 68 LACC · Surveillance

1. La surveillance des conservateurs du registre foncier et de leurs substituts relève du Département compétent.

2. Le Conseil d'Etat nomme un inspecteur du registre foncier, chargé du contrôle de la tenue des différents registres, d'assister et de conseiller les conservateurs et leurs substituts.

3. Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les dispositions relatives à la surveillance et aux inspections du registre foncier.

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