211.1
EGZGBLACC
CH-VS
Art. 67 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Conservateur et personnel du registre foncier
Application du droit privé fédéral - Affaires administratives civiles - Procédures administratives particulières - Registre foncier, mensurations et abornement
Art. 67 LACC · Conservateur et personnel du registre foncier
1. Il y a au siège de chaque arrondissement un conservateur du registre foncier, un ou plusieurs substituts, de même qu'un personnel de chancellerie en rapport avec l'étendue et l'importance de l'arrondissement.
2. Les conservateurs du registre foncier dirigent l'office de l'arrondissement tel qu'organisé par les dispositions d'exécution contenues dans un règlement du Conseil d'Etat.