211.1
EGZGBLACC
CH-VS
Art. 62 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Traitement ambulatoire
Application du droit privé fédéral - Affaires administratives civiles - Procédures administratives particulières - Exécution du placement à des fins d'assistance et suivi post-institutionnel
Art. 62 LACC · Traitement ambulatoire
1. Le traitement ambulatoire peut se substituer à une prise en charge en milieu institutionnel. Il peut aussi accompagner le suivi post-institutionnel.
2. Fondé sur un préavis médical, le traitement ambulatoire est ordonné par l'autorité de protection.
3. Le traitement ambulatoire peut notamment prendre la forme de
a) la prescription d'un mode de vie déterminé ou de la prise de certains médicaments conformément au préavis médical;
b) l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité sanitaire déterminée ou de suivre une thérapie.
4. La personne concernée peut faire appel à une personne de confiance qui l'assiste pendant la durée du traitement (art. 432 CC par analogie).