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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 36 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Comptes et rapports d'activité

Application du droit privé fédéral - Affaires administratives civiles - Procédures administratives particulières - Exercice de la curatelle
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Art. 36 LACC · Comptes et rapports d'activité

1. Les comptes doivent faire apparaître toutes les recettes et dépenses de l'année comptable, de même que l'état actuel de la fortune de la personne concernée.

2. Le curateur ou le tuteur doit tenir à disposition de l'autorité de protection toutes les pièces justificatives des écritures comptables.

3. Pour le surplus, les exigences formelles des comptes et des rapports que le curateur ou le tuteur doit soumettre périodiquement à l'autorité de protection (art. 410 et 411 CC) sont arrêtées par le Conseil d'Etat.

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