211.1
EGZGBLACC
CH-VS
Art. 33 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Inventaire
Application du droit privé fédéral - Affaires administratives civiles - Procédures administratives particulières - Exercice de la curatelle
Art. 33 LACC · Inventaire
1. L'inventaire dressé par le curateur ou le tuteur lors de l'entrée en fonction (art. 405 al. 2 CC) est établi selon les règles énoncées par les articles 98 et 99 de la présente loi, dispositions applicables par analogie.
2. Si l'autorité de protection ordonne un inventaire public (art. 405 al. 3 CC), les articles 106 et 108 de la présente loi sont applicables par analogie.
3. Lorsque l'établissement de l'inventaire représente une charge importante, l'autorité de protection peut solliciter le concours du service officiel de la curatelle.