Art. 31 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Rémunération et remboursement des frais
Art. 31 LACC · Rémunération et remboursement des frais
1. L'autorité de protection arrête la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais justifiés, en principe lors de l'examen périodique du rapport d'activité et des comptes.
2. La rémunération mensuelle est fixée entre 50 et 300 francs. Toutefois, l'autorité de protection peut accorder
a) une rémunération supérieure lorsque le mandat a nécessité un engagement extraordinaire ou des compétences particulières;
b) une rémunération inférieure lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la prestation effective et le tarif minimal, le curateur conservant la faculté de renoncer à toute rémunération.
3. Les dispositions de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives traitant des indemnités de déplacements et du remboursement des frais à leur montant effectif ou pour un montant forfaitaire s'appliquent par analogie.
4. Lorsque les sommes afférentes à la rémunération et au remboursement des frais ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée
a) le curateur perçoit, en sus du remboursement de ses frais, une indemnité correspondant au 70 pour cent de la rémunération ordinaire;
b) * les coûts du mandat sont à la charge de la commune de domicile de la personne concernée. Cette dernière est tenue de rembourser l'avance effectuée par la commune dès son retour à meilleure fortune.
5. Les prétentions du curateur échoient à son employeur lorsqu'il exerce l'activité à titre professionnel (art. 404 al. 1 CC).
6. Les dispositions d'exécution de la présente loi sont arrêtées dans l'ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte du 22 août 2012.