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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 23 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Surveillance des fondations

Application du droit privé fédéral - Affaires administratives civiles - Procédures administratives particulières - Fondations
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Art. 23 LACC · Surveillance des fondations

1. L'organisation de la surveillance des fondations, les modalités de son exercice, ainsi que les émoluments à percevoir font l'objet d'une ordonnance du Conseil d'Etat.

2. Les fondations non encore inscrites au registre du commerce et qui doivent l'être peuvent y être contraintes par l'autorité de surveillance.

3. Le juge de commune avise sans délai l'autorité de surveillance compétente de la création d'une fondation contenue dans une disposition pour cause de mort ouverte par lui.

4. L'autorité de surveillance compétente prend les mesures prévues par l'article 89b CC pour pallier le défaut d'administration de fonds recueillis publiquement.

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