Art. 215 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Abrogations
Art. 215 LACC · Abrogations
1. Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment
a) * la loi d'application du code civil suisse du 15 mai 1912, sous réserve de l'application qui lui est réservée selon la présente loi;
b) les dispositions du code civil valaisan du 1er décembre 1853 qui n'ont pas été abrogées antérieurement et qui ne sont pas reprises par la présente loi;
c) la loi d'application de la loi fédérale du 19 décembre 1963 modifiant le Livre quatrième du code civil (copropriété et propriété par étages) du 10 novembre 1965;
d) la loi concernant l'attribution de la propriété de biens du domaine public et des choses sans maître du 17 janvier 1933;
e) la loi attribuant à la Cour d'appel et de cassation la connaissance des procès civils et contrefaçon d'objets brevetés du 25 novembre 1889;
f) la loi désignant le tribunal compétent en matière de contestations civiles déférées par les lois fédérales à une autorité cantonale unique du 19 novembre 1902;
g) la loi attribuant au Tribunal cantonal la connaissance des procès civils concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques du 13 novembre 1923;
h) le décret du 22 mai 1985 d'application de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur la modification du code civil suisse (protection de la personnalité);
i) le décret d'application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme en matière civile du 17 mai 1994;
k) le décret concernant la désignation de l'autorité compétente pour la promulgation de la force obligatoire générale aux conventions collectives de travail du 25 mai 1988;
l) l'ordonnance d'exécution du 7 octobre 1987 relative à l'application de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur la modification du code civil suisse (effets généraux du mariage, régime matrimonial, successions);
m) l'ordonnance relative à l'introduction du nouveau droit de la filiation du 15 juin 1978;
n) l'ordonnance sur l'adoption du 29 mars 1973;
o) l'ordonnance du 7 octobre 1981 concernant l'introduction des dispositions fédérales du 6 octobre 1978 sur la modification du code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance);
p) l'ordonnance concernant l'exécution du nouveau droit de bail du 20 février 1991, ainsi que celle du 18 décembre 1991 la modifiant.
2. Jusqu'à l'entrée en vigueur des ordonnances et règlements prévus par la présente loi, demeurent en force, dans la mesure où leurs dispositions ne contreviennent pas aux règles susmentionnées, les ordonnances et règlements du Conseil d'Etat adoptés
a) en exécution de la loi d'application du code civil suisse du 15 mai 1912;
b) sur la base de l'article 52 du Titre final du code civil suisse;
c) en exécution des lois fédérales ayant modifié le code civil suisse et le code des obligations.