211.1
EGZGBLACC
CH-VS
Art. 214a Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Adaptation du droit cantonal
Dispositions transitoires et finales - Dispositions finales
Art. 214a LACC · Adaptation du droit cantonal
1. Le droit cantonal opérant des renvois à des concepts du droit de la tutelle est adapté comme il suit
a) la tutelle s'entend de la tutelle de l'enfant ou de la curatelle de portée générale de l'adulte;
b) l'autorité tutélaire, la chambre pupillaire ou la chambre de tutelle s'entend de l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte;
c) le pupille s'entend de l'enfant ou de l'adulte concerné par une mesure de protection;
d) la privation de liberté à des fins d'assistance s'entend du placement à des fins d'assistance;
e) l'interdiction s'entend du retrait de l'exercice des droits civils.