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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 214a Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Adaptation du droit cantonal

Dispositions transitoires et finales - Dispositions finales
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Art. 214a LACC · Adaptation du droit cantonal

1. Le droit cantonal opérant des renvois à des concepts du droit de la tutelle est adapté comme il suit

a) la tutelle s'entend de la tutelle de l'enfant ou de la curatelle de portée générale de l'adulte;

b) l'autorité tutélaire, la chambre pupillaire ou la chambre de tutelle s'entend de l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte;

c) le pupille s'entend de l'enfant ou de l'adulte concerné par une mesure de protection;

d) la privation de liberté à des fins d'assistance s'entend du placement à des fins d'assistance;

e) l'interdiction s'entend du retrait de l'exercice des droits civils.

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