211.1
EGZGBLACC
CH-VS
Art. 212 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Oppositions et mise en vigueur
Dispositions transitoires et finales - Introduction du registre foncier
Art. 212 LACC · Oppositions et mise en vigueur
1. Les oppositions soulevées lors du dépôt public des documents sont tranchées par une commission spéciale désignée par le Conseil d'Etat.
2. Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'ordonnance, la procédure et les frais y relatifs.
3. Après admission ou rejet des oppositions, le Conseil d'Etat arrête la mise en vigueur du registre foncier. Cette mise en vigueur est publiée au bulletin officiel.
4. Demeure réservée la possibilité pour tout intéressé de saisir le juge civil, aux conditions des articles 975 à 977 CC.