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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 210 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Introduction formelle du registre foncier

Dispositions transitoires et finales - Introduction du registre foncier
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Art. 210 LACC · Introduction formelle du registre foncier

1. Le registre foncier fédéral est introduit dans les communes ou parties de communes désignées par le Département compétent lorsque celles-ci sont dotées de plans et de mensurations parcellaires conformes aux exigences du droit fédéral et à celles arrêtées par la législation sur la mensuration officielle.

2. Le Conseil d'Etat arrête, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à l'introduction du registre foncier dans le canton, notamment celles réglant l'introduction provisoire dans les communes ou parties de communes non encore dotées de plans répondant aux exigences de l'alinéa 1 mais disposant de plans suffisamment précis.

3. Les communes dans lesquelles le registre foncier fédéral est totalement ou partiellement introduit et informatisé gèrent uniquement un registre pour les données nécessaires à la fiscalité.

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