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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 209 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Formalités de droit cantonal

Dispositions transitoires et finales - Introduction du registre foncier
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Art. 209 LACC · Formalités de droit cantonal

1. Jusqu'à l'introduction du registre foncier, les formalités ci-après de l'ancien droit cantonal produisent les effets attachés au registre dans le sens de l'article 48 alinéa 1 du Titre final du code civil

a) pour l'acquisition et le transfert de la propriété foncière ainsi que pour la constitution, la modification ou la radiation de servitudes et de charges foncières: la formalité de la transcription dans les registres publics des transcriptions tenus par les conservateurs du registre foncier;

b) pour la constitution, la modification ou la radiation de droits de gage immobilier, d'annotations ou de mentions: la formalité de l'inscription ou de la radiation dans les registres hypothécaires.

2. Le Conseil d'Etat arrête, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à la tenue des cadastres dans les communes.

3. Le système cantonal déploie les effets du registre foncier fédéral, à l'exception des dispositions protégeant l'acquisition par des tiers de bonne foi.

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