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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 207 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - c) Adaptation d'office

Dispositions transitoires et finales - Droit transitoire en général
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Art. 207 LACC · c) Adaptation d'office

1. Faute par les ayants droit de fixer leurs parts respectives, le conservateur ou la personne qu'il désigne procède à une visite des lieux et si possible à l'audition des parties. Il établit ensuite un plan de répartition comprenant un procès-verbal descriptif des lieux et un croquis des étages avec indication des parts.

Pour fixer ces parts, le conservateur tiendra compte des parties du bâtiment soumises à un droit exclusif. A cet effet, il pourra requérir le concours d'un expert.

2. Si nécessaire, les droits qui ne peuvent être intégrés dans un droit exclusif seront constitués en servitude, charge foncière ou règle d'utilisation.

3. Le conservateur notifie le plan de répartition, par pli recommandé, à chaque ayant droit, en l'avisant qu'il a un délai de 30 jours pour ouvrir action, et que passé ce délai, la répartition sera définitive.

4. Le procès-verbal d'adaptation, passé en force, vaut titre authentique.

5. Le Conseil d'Etat édicte par ordonnance les prescriptions nécessaires.

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