211.1
EGZGBLACC
CH-VS
Art. 202 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Plantations sur le fonds d'autrui
Dispositions transitoires et finales - Droit transitoire en général
Art. 202 LACC · Plantations sur le fonds d'autrui
1. Les droits de propriété existants sur des arbres plantés sur le fonds d'autrui peuvent être rachetés si le propriétaire du sol indemnise pleinement leur titulaire. A défaut, le propriétaire des arbres a le même droit sur la surface du sol occupée par l'arbre.
2. Demeurent réservés les cas où le droit d'établir la plantation est lié à la titularité d'une part de consortage ou d'allmend.
3. La législation forestière est réservée.