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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 201 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Droit de voisinage

Dispositions transitoires et finales - Droit transitoire en général
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Art. 201 LACC · Droit de voisinage

1. Les fouilles, constructions, plantations et clôtures existantes lors de l'entrée en vigueur de la loi demeurent soumises aux distances et hauteurs de l'ancien droit, à moins que les dispositions de la présente loi ne soient plus favorables à leurs propriétaires.

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