211.1
EGZGBLACC
CH-VS
Art. 201 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Droit de voisinage
Dispositions transitoires et finales - Droit transitoire en général
Art. 201 LACC · Droit de voisinage
1. Les fouilles, constructions, plantations et clôtures existantes lors de l'entrée en vigueur de la loi demeurent soumises aux distances et hauteurs de l'ancien droit, à moins que les dispositions de la présente loi ne soient plus favorables à leurs propriétaires.