Art. 200 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Personnes morales de droit cantonal
Art. 200 LACC · Personnes morales de droit cantonal
1. Les sociétés d'allmends et autres consortages existant déjà en 1912 restent reconnus comme personnes morales, s'ils l'étaient déjà sous l'ancien droit.
2. Ces sociétés doivent néanmoins, sous peine d'amende jusqu'à 3'000 francs infligée conformément aux dispositions sur les prononcés pénaux administratifs, soumettre leurs statuts au Conseil d'Etat dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
3. Les droits acquis avant 1912 par les consorts sur les alpages, forêts, bisses ou autres biens des sociétés d'allmends et consortages, sous la forme de propriété commune ou de copropriété, ainsi que toute prérogative réelle attachée à la part du consort, demeurent garantis aux termes des usages avérés et coutumes anciennes.
4. Dans le délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les consortages établiront, le cas échéant, mettront à jour le registre des consorts. Les droits qui n'auront pas été portés au registre dans ce délai n'en restent pas moins valables mais doivent être établis d'une autre manière.
5. Les dispositions statutaires consacrant des inégalités entre hommes et femmes quant au transfert et au contenu des droits des consorts doivent être modifiées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, faute de quoi elles ne pourront plus trouver application.