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Art. 20 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Notaires

Application du droit privé fédéral - Affaires administratives civiles - Compétence et procédure en général - Notaires
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Art. 20 LACC · Notaires

1. Les notaires sont seuls chargés de l'instrumentation des actes authentiques sous réserve de l'article 197.

2. Ils sont compétents également pour la légalisation de signatures; ils peuvent seuls légaliser les extraits des livres comptables.

3. Les notaires sont chargés de la conservation des testaments qu'ils ont instrumentés (art. 504 CC), ainsi que de celle des testaments olographes qu'ils ont reçus en dépôt (art. 505 CC). Les testaments ainsi que les pactes successoraux doivent être annoncés, d'une part, à la centrale valaisanne des testaments et, d'autre part, au registre central des testaments dans le respect des prescriptions légales sur la protection des données.

4. Ils doivent, dans l'exercice de leur fonction d'officier public, se conformer à la loi sur le notariat.

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