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Art. 19e Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Curateurs et tuteurs privés

Application du droit privé fédéral - Affaires administratives civiles - Compétence et procédure en général - Curateurs et tuteurs
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Art. 19e LACC · Curateurs et tuteurs privés

1. Les tuteurs et les curateurs privés, hormis ceux nommés pour leurs compétences particulières et ceux assumant un mandat en faveur de proches, devront suivre une formation en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, dans les 6 mois suivant leur nomination. L'autorité de protection veillera au suivi de cette formation, dont le contenu et les modalités seront définis par voie d'ordonnance.

2. L'autorité de protection s'assure notamment, au moment de la nomination, que les curateurs et tuteurs privés ne fassent ni l'objet d'inscription au casier judiciaire ordinaire et spécial, ni l'objet d'inscription au registre des poursuites et faillites. Cette démarche est renouvelée tous les 2 ans ou lorsque l'autorité de protection l'estime nécessaire.

3. L'autorité de surveillance met sur pied des formations continues annuellement et les autorités de protections encouragent les tuteurs et les curateurs privés à y participer.

4. Le Conseil d'Etat peut édicter des directives à l'égard des autorités de protection concernant le profil, les exigences et le nombre de mandats des curateurs et tuteurs privés.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

C1 25 3 · vs (Art. 19e Abs. 2 EGZGB)
Appeal Regarding Replacement of Asset Management Guardian with Professional Fiduciary
Cited in the reasoning regarding background checks for private guardians.