Art. 19d Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Autres curateurs et tuteurs professionnels
Art. 19d LACC · Autres curateurs et tuteurs professionnels
1. L'autorité de protection peut nommer des curateurs et des tuteurs professionnels issus d'autres entités professionnelles que ceux du service officiel de la curatelle.
2. Elle veille à ce que ceux-ci soient titulaires
a) d'un titre d’une haute école ou d’une école supérieure notamment dans les domaines de la psychologie, de la pédagogie, du travail social, de la comptabilité ou de la gestion financière des biens, ou
b) d'un titre jugé équivalent, avec expérience professionnelle utile à la fonction.
3. Elle s'assure notamment, au moment de la nomination, que ceux-ci ne fassent ni l'objet d'inscription au casier judiciaire ordinaire et spécial, ni l'objet d'inscription au registre des poursuites et faillites. Cette démarche est renouvelée tous les 2 ans ou lorsque l'autorité de protection l'estime nécessaire.
4. L'autorité de protection doit s'enquérir annuellement du suivi d'une formation continue.
5. Le Conseil d'Etat peut édicter des directives à l'égard des autorités de protection concernant le profil, les exigences et le nombre de mandats des autres curateurs et tuteurs professionnels.