Art. 19a Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Organisation
Art. 19a LACC · Organisation
1. Le service officiel de la curatelle dispose d'un ou de plusieurs curateurs et tuteurs exerçant leurs fonctions à titre professionnel, à temps complet ou partiel.
2. ...
3. Le service officiel de la curatelle doit
a) * veiller à ce que les curateurs et les tuteurs professionnels remplissent les exigences requises, reçoivent les instructions, les conseils et les soutiens dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches et à ce qu'ils suivent une formation continue utile à l'exercice de leurs mandats;
b) * garantir la confidentialité des données traitées;
c) * être doté d'un effectif en personnel suffisant;
d) * mettre en place un système de contrôle interne;
e) * garantir le remplacement pour suivi des dossiers d'un tuteur ou curateur absent.
4. Le Conseil d'Etat peut édicter des recommandations à l'égard des communes et des entités reconnues d’utilité publique concernant le système de contrôle interne.