211.1
EGZGBLACC
CH-VS
Art. 196 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Forme authentique en général
Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions organiques de droit cantonal - Actes authentiques
Art. 196 LACC · Forme authentique en général
1. La forme authentique est dans le canton du Valais celle de l'acte notarié prévue par la loi sur le notariat.
2. Demeurent réservées les dispositions de la présente loi relatives à l'inventaire et à la vente aux enchères publiques.