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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 195 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Légalisation des signatures

Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions organiques de droit cantonal - Légalisation
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Art. 195 LACC · Légalisation des signatures

1. L'authenticité de la signature ne peut être attestée que lorsqu'elle est apposée en présence de la personne qui légalise ou confirmée à celle-ci par le signataire.

2. Le signataire doit être personnellement connu de la personne qui légalise ou avoir justifié de son identité.

3. La légalisation par comparaison de signatures n'est possible que si la signature de référence figure sur un acte authentique ou une pièce officielle.

4. L'auteur de la légalisation doit indiquer comment il a établi l'identité du signataire et comment il a constaté l'authenticité de la signature. L'attestation doit porter l'indication du lieu et de la date où elle a été donnée.

5. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la légalisation de marques de personnes ne pouvant signer; cet empêchement est authentifié avec la marque.

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