Art. 194 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Publications officielles
Art. 194 LACC · Publications officielles
1. Les publications officielles prescrites par le code civil, le code des obligations et les dispositions de la présente loi s'opèrent par insertion publiée au moins une fois dans le Bulletin officiel du canton du Valais.
2. La publication est insérée dans trois numéros du Bulletin officiel dans les cas suivants
a) sommation de donner des nouvelles d'une personne disparue (art. 36 CC, 94 de la présente loi);
b) sommation aux ayants droit inconnus de faire leur déclaration d'héritier (art. 555 CC);
c) communication d'une disposition à cause de mort aux ayants droit sans domicile connu (art. 558 CC);
d) sommation de produire les créances et de déclarer les dettes (art. 582 CC, 108 de la présente loi);
e) fixation d'un délai pour faire valoir les oppositions en cas de prétention à l'acquisition d'un droit immobilier par prescription extraordinaire (art. 662 CC);
f) sommation d'annoncer et de faire inscrire des droits réels immobiliers lors de l'introduction du registre foncier (art. 43 Titre final CC, 211 de la présente loi).
3. L'autorité ou le juge compétent pour la publication peut ordonner d'autres mesures de publicité si elles lui apparaissent adéquates, notamment la publication dans la Feuille officielle d'autres cantons ou dans la feuille officielle suisse du commerce.
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