211.1
EGZGBLACC
CH-VS
Art. 190 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Enchères publiques forcées
Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Vente
Art. 190 LACC · Enchères publiques forcées
1. Dans tous les cas d'enchères publiques prévus par le droit privé fédéral ou la présente loi, les enchères doivent être annoncées publiquement au moins 8 jours à l'avance, à moins que la loi ne prévoie un délai plus long.
2. Les annonces publiques se font, dans la règle, par insertion dans le Bulletin officiel. Lorsqu'une plus large publicité est expressément prévue, la publication peut avoir lieu dans la feuille officielle d'autres cantons, la feuille officielle suisse du commerce ou la presse.
3. L'article 189 est au surplus applicable.
4. Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.