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Art. 185 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Registre des droits d'alpage et des bisses

Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Registre foncier
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Art. 185 LACC · Registre des droits d'alpage et des bisses

1. Les droits d'alpage, de bisses et autres semblables peuvent être, à la réquisition de leurs titulaires, immatriculés comme immeubles au registre foncier, à moins que cette immatriculation ne soit exclue par les statuts.

2. Cette immatriculation est opérée dans des registres annexes qui forment une partie intégrante du registre foncier et jouissent comme lui de la foi publique.

3. Le Conseil d'Etat fixe par un règlement la procédure; à défaut de disposition cantonale, les dispositions du droit fédéral sur l'immatriculation des immeubles sont applicables par analogie.

4. Les droits immatriculés ne peuvent être subdivisés en parts inférieures à un quart de droit d'alpage, soit un quart de vache de fonds, ou un quart d'heure d'eau. Est réservée l'application de la loi sur le droit foncier rural dans le seul cas où le droit d'alpage fait partie d'une entreprise agricole, pour cette entreprise.

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