211.1
EGZGBLACC
CH-VS
Art. 18 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Statut juridique
Application du droit privé fédéral - Affaires administratives civiles - Compétence et procédure en général - Service officiel de la curatelle
Art. 18 LACC · Statut juridique
1. La commune ou le groupement de communes met en principe en place un ou plusieurs services officiels de la curatelle par autorité de protection.
2. La commune accomplit cette tâche
a) par ses propres moyens, en constituant un service public;
b) * par délégation à une entité reconnue d'utilité publique;
c) par une collaboration intercommunale de droit privé ou par une association de communes portant sur la gestion d'un service officiel de la curatelle.
3. La délégation de tâches et les conventions intercommunales au sens de l'alinéa 2 lettres b et c sont régies par la loi sur les communes.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
C3 04 170 · vs (Art. 18 EGZGB)
Jurisdictional Dispute Over Guardianship Authority Oversight
This article, concerning the State Council's higher supervision, is cited to support the conclusion that the District Judge lacks general supervisory power.