Art. 166 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Nouvelles terres
Art. 166 LACC · Nouvelles terres
1. L'alluvion formée le long des cours d'eau profite au propriétaire riverain, sous réserve de l'alinéa 2, à charge pour lui de laisser le marchepied du public sur la nouvelle terre ainsi formée, de même que le terrain nécessaire pour la construction des digues.
2. Les dispositions suivantes du code civil valaisan demeurent au surplus en vigueur
Art. 399
Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives, en se portant sur l'autre. Le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
Art. 400
Les alluvions du lac Léman appartiennent à l'Etat.
Art. 401
L'alluvion ne profite pas aux riverains, lorsque les propriétés qui bordent le fleuve ou la rivière sont limitées; elle appartient dans ce cas à la commune sur le territoire de laquelle l'alluvion s'est formée.
Art. 402
L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des étangs dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.
Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires.
Art. 403
Si le fleuve, une rivière ou un torrent enlève, par une force subite, une partie considérable et reconnaissable d'un fonds riverain et la porte vers un fonds inférieur ou contre la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété, mais il est tenu de former sa demande dans l'année; après ce délai, il n'y sera plus recevable.
Art. 405
Les îles et atterrissements qui se forment dans le Rhône, dans les rivières et dans les torrents, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée; si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu du fleuve, de la rivière ou du torrent, sauf que les propriétés voisines soient limitées, dans quel cas les communes riveraines en deviennent propriétaires.
Art. 406
Si le Rhône, une rivière ou un torrent en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le fonds d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son fonds.
Art. 407
Si le Rhône, une rivière ou un torrent se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés ont le droit d'obtenir, sur l'ancien lit abandonné, une portion du sol correspondante à la valeur des fonds occupés.
Si ces propriétaires étant indemnisés, il reste encore une partie du sol, elle appartiendra aux propriétaires riverains du lit abandonné.
Art. 408
Les dispositions de la présente section ne dérogent point au droit de maintenir ou remettre dans leurs limites le fleuve et les rivières.