211.1
EGZGBLACC
CH-VS
Art. 165 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Riverains
Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Du domaine public et des immeubles sans maître
Art. 165 LACC · Riverains
1. Les riverains du domaine public ont les droits et les obligations fixés par les législations sur les routes et les cours d'eau.
2. L'accès des riverains reconnu ou aménagé par la collectivité publique ne peut être supprimé sans paiement d'une juste indemnité ou remplacement par un accès se prêtant aux mêmes usages.
3. Celui dont la propriété borde une eau communale ou est traversée par elle, peut, si cette eau a un cours naturel, s'en servir pour l'irrigation de son fonds, si aucun intérêt public ne s'y oppose. Tout autre usage est soumis à autorisation ou concession.