Art. 163 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Domaine public cantonal et communal
Art. 163 LACC · Domaine public cantonal et communal
1. Les routes nationales et cantonales, le Rhône et la partie valaisanne du lac Léman, ses rivages et ses ports jusqu'à la limite supérieure de leurs eaux moyennes, sont dans le domaine public du canton.
2. La souveraineté sur l'espace aérien et souterrain au-delà de la propriété privée est déterminée par la législation spéciale.
3. Les routes communales, les régions impropres à la culture telles que rochers, éboulis, névés et glaciers, lacs, cours d'eau dès la sortie du fonds où ils ont leur source, rentrent dans le domaine public des communes.
4. Font de même partie du domaine public communal les eaux souterraines d'un débit moyen supérieur à 300 litres/minute, sous réserve des exploitations privées existantes avant l'entrée en vigueur de la présente loi et des prélèvements faits par le propriétaire de la surface jusqu'à concurrence de 50 litres/minute au plus.
5. Demeurent en outre réservés tous les droits privés valablement constitués sur tout ou partie d'une dépendance du domaine public, ainsi que les droits constitués en faveur de tiers avant le 9 avril 1935 par l'Etat sur les dépendances domaniales communales.