211.1
EGZGBLACC
CH-VS
Art. 160 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Dérivation et comblement
Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Des sources et eaux privées
Art. 160 LACC · Dérivation et comblement
1. Nul ne peut combler ou dériver, sous peine de l'amende infligée conformément aux dispositions sur les prononcés pénaux administratifs, sa source ou une eau privée sans l'autorisation préalable de la commune où elle jaillit, qu'elle traverse ou qu'elle alimente.
2. L'autorisation est accordée, le cas échéant par expropriation, sauf
a) si elle est contraire à des prescriptions fédérales ou cantonales, ou
b) si la commune décide sans délai d'acquérir tout ou partie de l'eau à dériver ou la source à combler.