211.1
EGZGBLACC
CH-VS
Art. 158 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Chasse et pêche
Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Des accès et passages
Art. 158 LACC · Chasse et pêche
1. Pendant la période de la chasse, le chasseur est autorisé à pénétrer sur le fonds d'autrui, à l'exclusion
a) du pourtour des bâtiments habités sur un rayon de 100 mètres;
b) des cultures maraîchères, des jardins, pépinières, vergers, de même que dans les vignes avant la récolte;
c) des cimetières et parcs d'agrément.
2. L'exercice licite de la pêche autorise le pêcheur à passer à pied et à stationner le long des rives des eaux sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat, ainsi qu'à traverser les fonds, à l'exclusion des espaces bâtis, pour rejoindre la rive par le chemin le moins dommageable.
3. Le chasseur et le pêcheur empruntant le fonds d'autrui le font sous leur propre responsabilité et répondent de tout dommage à la propriété.