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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 157 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Passage du public

Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Des accès et passages
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Art. 157 LACC · Passage du public

1. Tout piéton a le droit d'utiliser les chemins frayés dans les terres et forêts privées non clôturées, si aucune interdiction n'est affichée par un ayant droit. Le droit fédéral touchant à l'accès aux forêts est, au surplus, réservé.

2. Chacun peut traverser, en saison morte, à pied, et conformément à l'usage des lieux, les champs non labourés et les prés en friche, à condition qu'il n'en résulte aucun dommage pour les cultures.

3. Le même droit est accordé pour le passage à ski, à luge ou traîneau, à condition que la neige soit suffisante et que les clôtures ne dépassent pas le niveau de celle-ci.

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