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Art. 156 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Passages agricoles et forestiers

Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Des accès et passages
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Art. 156 LACC · Passages agricoles et forestiers

1. Les coutumes et usages des diverses régions ou localités du canton sont applicables aux droits de passage et d'usage, tels que droits de charrue, d'abreuvoir, d'entretien des vignes, de sortie des vendanges, de sortie des champs ou des bois, de passage en saison morte, de dévalage ou autres droits analogues.

2. Toutefois, les dispositions suivantes doivent être observées sur tout le territoire cantonal

a) lorsque cela lui est indispensable pour travailler son fonds, l'exploitant agricole a le droit de pénétrer à une distance utile sur celui du voisin; il doit à celui-ci une indemnité proportionnelle aux dommages causés;

b) le propriétaire d'une forêt sans issue suffisante pour le débardage de son bois peut exiger du propriétaire du fonds inférieur la tolérance, en un endroit approprié, du passage de ses bois par traînage, et si nécessaire, par dévalage. Le traînage ou le dévalage des bois ne doit être exercé qu'après avis préalable et lorsque le sol des fonds traversés est gelé ou recouvert de neige. Tout dommage causé doit être pleinement réparé, les propriétaires lésés pouvant retenir le bois dévalé jusqu'à règlement du dommage;

c) les passages usuels d'hiver sur la propriété d'autrui ne doivent être utilisés, dans la règle, sauf disposition contraire, que lorsque le sol est gelé. Exceptionnellement, ils pourront être utilisés sur les terrains libres de neige et non gelés, s'il y a urgence et si aucun autre passage ne peut être utilisé, sans difficultés considérables. Le propriétaire du fonds a droit à une indemnité proportionnelle aux dommages subis;

d) le propriétaire qui veut améliorer son fonds par l'apport de terre, gravier, sable, etc. peut pratiquer, en saison morte, un passage à pied ou à véhicule sur les fonds intermédiaires, cela moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent;

e) si, par suite du froid ou de la neige, le propriétaire d'un fonds ne peut temporairement utiliser l'abreuvoir ordinaire, il a le droit, moyennant indemnité équitable, de mener son bétail à l'abreuvoir en utilisant le passage le moins préjudiciable au voisin.

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