Art. 155 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Echelage
Art. 155 LACC · Echelage
1. Si la reconstruction, la restauration ou l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un mur de clôture, ou la taille de haies vives, ou autres travaux d'exploitation, tels que travaux d'irrigation ou de drainage, ou encore de nettoyage de fossés, fontaines et conduites, obligent absolument celui qui les fait à pénétrer sur le fonds voisin ou à l'emprunter temporairement pour y placer des matériaux ou des échafaudages, le voisin est tenu de le tolérer.
2. Le propriétaire qui exerce un tel droit doit en aviser son voisin suffisamment tôt; il veille à en faire l'usage le moins préjudiciable pour son voisin et répond de tout dommage causé.
3. Les dispositions qui précèdent ne peuvent être appliquées aux travaux afférents à de nouveaux bâtiments, ou à la pose d'ancrages temporaires, que moyennant paiement d'une indemnité préalable à l'exercice du droit et, sur requête du voisin, dépôt d'une garantie suffisante pour la réparation d'éventuels dommages.