211.1
EGZGBLACC
CH-VS
Art. 154 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - e) Mitoyenneté des autres clôtures et plantations
Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Des rapports de voisinage en général
Art. 154 LACC · e) Mitoyenneté des autres clôtures et plantations
1. Les murs, barrières, haies et autres clôtures situés aux confins séparant deux fonds sont réputés mitoyens, à moins qu'il n'y ait qu'un seul fonds en état de clôture; ces clôtures doivent être entretenues par les deux propriétaires des deux fonds voisins proportionnellement à leur ligne de confins, sauf titres contraires.
2. La plantation mitoyenne qui est établie sur la limite sans le consentement des deux voisins peut être abattue si l'un d'eux le requiert. Elle est pour le surplus soumise à l'article 149 de la présente loi.
3. Tout litige relatif à la présente disposition relève du juge de district. L'action en enlèvement se périme par cinq ans dès la survenance de la situation illicite.