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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 150 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Clôtures a) Liberté de clore et interdiction de clore

Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Des rapports de voisinage en général
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Art. 150 LACC · Clôtures a) Liberté de clore et interdiction de clore

1. Chacun est libre de clore son fonds sous réserve des exceptions prévues par la loi.

2. La présence de clôtures ne peut entraver l'exercice d'accès ou de passages permanents tel que reconnu par l'article 156 de la présente loi; la législation forestière et les dispositions de la police des constructions sont au surplus réservées.

3. Pour favoriser, dans l'intérêt public, l'exercice du sport, la commune peut exiger dans tout ou partie de son territoire l'enlèvement temporaire des clôtures.

4. Cette décision autorise le passage des sportifs sur le territoire considéré dans les limites qu'elle fixe.

5. Si cette mesure équivaut, dans ses effets, à une expropriation, elle ne peut être prise que moyennant versement préalable d'une juste indemnité aux ayants droit.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

C1 14 274 · vs (Art. 150 al. 1 LACC)
Dominant Estate's Claim for Expansion of Registered Right of Way Denied
Cited regarding the right of property owners to install fences.
C1 14 274 · vs (Art. 150 al. 2 LACC)
Dominant Estate's Claim for Expansion of Registered Right of Way Denied
Cited regarding fences not impeding existing rights of access or passages resulting from cantonal law.