Art. 150 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Clôtures a) Liberté de clore et interdiction de clore
Art. 150 LACC · Clôtures a) Liberté de clore et interdiction de clore
1. Chacun est libre de clore son fonds sous réserve des exceptions prévues par la loi.
2. La présence de clôtures ne peut entraver l'exercice d'accès ou de passages permanents tel que reconnu par l'article 156 de la présente loi; la législation forestière et les dispositions de la police des constructions sont au surplus réservées.
3. Pour favoriser, dans l'intérêt public, l'exercice du sport, la commune peut exiger dans tout ou partie de son territoire l'enlèvement temporaire des clôtures.
4. Cette décision autorise le passage des sportifs sur le territoire considéré dans les limites qu'elle fixe.
5. Si cette mesure équivaut, dans ses effets, à une expropriation, elle ne peut être prise que moyennant versement préalable d'une juste indemnité aux ayants droit.