Art. 15 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Délibérations et décisions
Art. 15 LACC · Délibérations et décisions
1. Sous réserve des compétences que la présente loi attribue expressément au président ou à son remplaçant (art. 112 al. 3) et des missions déléguées par le président à un seul membre de l'autorité ou à un assesseur spécialement désigné à cet effet (art. 112 al. 4), l'autorité de protection ne peut délibérer valablement que si trois de ses membres sont présents.
2. Si, dans un cas particulier, l'autorité de protection ne peut se constituer, elle est complétée par des membres ad hoc désignés par l'autorité de surveillance administrative.
3. L'assesseur appelé dans un cas particulier siège avec voix délibérative (art. 14 al. 4); en cas d'égalité des voix, le président tranche.
4. Chaque membre de l'autorité de protection minorisé lors d'une décision peut exiger que son opposition soit portée comme telle au procès-verbal.
5. Le greffier participe aux délibérations avec voix consultative.
6. L'autorité de protection délibère à huis clos.
7. Toutes les décisions sont signées par le président ou son remplaçant et par le greffier ou son remplaçant.