211.1
EGZGBLACC
CH-VS
Art. 148 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - d) Action en justice
Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Des rapports de voisinage en général
Art. 148 LACC · d) Action en justice
1. L'action en enlèvement ou en écimage des plantations ne répondant pas aux dispositions de la présente loi est intentée devant le juge de district.
2. Elle se périme par cinq ans dès la plantation illicite ou dès la fin de l'année où la plantation a dépassé la hauteur légale.
3. S'il existe une clôture entre les fonds contigus, l'action ne peut aboutir que pour les plantations dépassant la hauteur de cette clôture, et dans cette mesure seulement.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
C1 14 140 · vs (Art. 148 al. 1 et 2 LACC)
Property Line Tree Distance Dispute
Cited to confirm that the action for removal was not time-barred.