Legislator Jurisprudence & Législation
211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 148 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - d) Action en justice

Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Des rapports de voisinage en général
Ouvrir la source officielle Texte complet (199 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 148 LACC · d) Action en justice

1. L'action en enlèvement ou en écimage des plantations ne répondant pas aux dispositions de la présente loi est intentée devant le juge de district.

2. Elle se périme par cinq ans dès la plantation illicite ou dès la fin de l'année où la plantation a dépassé la hauteur légale.

3. S'il existe une clôture entre les fonds contigus, l'action ne peut aboutir que pour les plantations dépassant la hauteur de cette clôture, et dans cette mesure seulement.

← Art. 147 LACC Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Objet de la loi Art. 149 LACC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

C1 14 140 · vs (Art. 148 al. 1 et 2 LACC)
Property Line Tree Distance Dispute
Cited to confirm that the action for removal was not time-barred.