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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 146 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - b) Distances et hauteurs

Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Des rapports de voisinage en général
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Art. 146 LACC · b) Distances et hauteurs

1. Par rapport à la limite du fonds voisin, ne peuvent être plantés

a) qu'à une distance de cinq mètres les arbres de haute futaie non fruitiers, tels que chênes, pins, ormes, peupliers, hêtres et autres semblables, ainsi que les noyers et châtaigniers;

b) qu'à une distance de trois mètres les arbres fruitiers qui ne sont pas mentionnés à la lettre c;

c) qu'à une distance de deux mètres les pêchers, abricotiers, pruniers et cognassiers;

d) qu'à une distance de 50 centimètres les arbres nains ou à espalier, arbustes et buissons.

2. Dans tous les cas, la hauteur ne doit pas dépasser deux fois la distance à la limite.

3. Il n'est pas nécessaire d'observer ces distances lorsque le fonds est séparé de celui du voisin par un mur de séparation, une palissade, une haie, pourvu que les plantes soient maintenues à une hauteur qui ne dépasse pas celle du mur.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

C1 14 140 · vs (Art. 146 al. 1 let. a LACC)
Property Line Tree Distance Dispute
The appeal was rejected because the trees violated the minimum distance requirement for non-fruit-bearing high-stem trees set by this article.