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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 145 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Plantations a) Principes généraux

Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Des rapports de voisinage en général
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Art. 145 LACC · Plantations a) Principes généraux

1. Les distances prescrites par les dispositions qui suivent se calculent du centre du pied de la plante perpendiculairement au point de la limite le plus rapproché du fonds voisin.

2. Les hauteurs prescrites par les dispositions qui suivent se calculent à partir du centre du pied de la plante; lorsque le pied de la plantation est plus élevé que le sol à la limite, la hauteur légale autorisée est calculée depuis le terrain naturel au pied de la plante.

3. Les modifications de la situation des lieux ou les rectifications de la limite ne peuvent, sauf convention contraire, aggraver la situation des plantes déjà établies.

4. Les dispositions relatives aux hauteurs et distances des plantations ne trouvent application que sous réserve des dispositions du droit public cantonal ou communal; elles ne trouvent application aux plantations du domaine public qu'en l'absence d'un intérêt public contraire.

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