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Art. 143 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - b) Régime de mitoyenneté

Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Des rapports de voisinage en général
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Art. 143 LACC · b) Régime de mitoyenneté

1. Le régime de la mitoyenneté des murs demeure réglé par les dispositions du code civil valaisan, dans la teneur qui suit

Art. 495

La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

Art. 496

Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions, en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne, et pourvu qu'il n'y ait pas obligation de clore.

Cet abandon ne peut empêcher que celui qui a renoncé à la mitoyenneté ne soit tenu aux réparations auxquelles il aurait donné lieu par son fait.

Art. 497

Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives jusqu'à la moitié de son épaisseur.

Toutefois, il ne peut y pratiquer aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage, sans le consentement du copropriétaire, ou sans avoir, à son refus, fait régler devant le juge de district les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de ce dernier.

Art. 498

Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien de la partie exhaussée, ainsi que les ouvrages qu'il serait dans le cas de faire, à la réquisition de son voisin ou à ce défaut par décision du juge de district, pour que le mur mitoyen puisse supporter la plus grande charge provenant de cet exhaussement, sans rien perdre de sa solidité.

Art. 499

Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.

Dans les cas prévus par le présent article et par l'article précédent, le copropriétaire est en outre tenu d'indemniser le voisin, à raison du dommage qu'il souffrirait, même temporairement, à l'occasion de l'exhaussement ou de la nouvelle construction.

Art. 500

Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté, en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur utile de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a.

Art. 501

Tout propriétaire, dont le fonds joint immédiatement le mur du voisin, a de même la faculté de le rendre mitoyen, en tout ou partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur utile du sol sur lequel le mur est bâti, a la charge, en outre, de faire exécuter les travaux qui seraient jugés nécessaires pour ne pas nuire au voisin.

2. La mitoyenneté peut être inscrite comme servitude (art. 33 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier) sur réquisition écrite des propriétaires du mur.

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