Art. 142 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Mitoyenneté a) Présomptions de mitoyenneté
Art. 142 LACC · Mitoyenneté a) Présomptions de mitoyenneté
1. Les murs, fossés, arbres et clôtures établis sur la limite sont présumés mitoyens.
2. S'agissant de murs de bâtiments, cette présomption ne vaut que jusqu'à l'héberge.
3. Cette présomption est renversée lorsque trouvent application les articles 493 alinéa 2, 494 et 506 du code civil valaisan, dont la teneur est la suivante
Art. 493 al. 2
Si les fonds ne sont pas de niveau, et qu'un mur soutienne le terrain le plus élevé, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du fonds que le mur soutient.
Art. 494
Il y a marque de non-mitoyenneté
a) lorsqu'il y a des ouvertures existantes, telles que portes et fenêtres, ou des signes de ces anciennes ouvertures, comme tablettes, cadres et corniches;
b) lorsqu'il y a un égout;
c) lors encore qu'il n'y a que d'un côté, ou un chaperon, ou des filets et corbeaux qui auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire en faveur duquel les ouvertures ont été pratiquées, ou du côté duquel sont l'égout, le chaperon ou les filets et corbeaux.
Les pierres d'attente ne sont pas une preuve de mitoyenneté.
Art. 506
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé, pourvu que ce rejet y soit accumulé depuis trois ans.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Cette présomption cesse, lorsque la disposition en pente du terrain ou tout autre obstacle évident oblige de jeter la terre d'un côté seulement.