Legislator Jurisprudence & Législation
211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 141 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Installations nuisibles

Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Des rapports de voisinage en général
Ouvrir la source officielle Texte complet (199 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 141 LACC · Installations nuisibles

1. A moins qu'il ne fasse du côté de son fonds un mur ou un contre-mur pour éviter de nuire au voisin, nul ne peut établir

a) des puits, citernes, fosses d'aisance ou toute excavation nuisible au voisin à une distance moindre de deux mètres du mur limitrophe, qu'il soit mitoyen ou appartienne entièrement au voisin;

b) une installation de combustion à une distance moindre d'un mètre du mur limitrophe, qu'il soit mitoyen ou appartienne entièrement au voisin;

c) un dépôt ou un écoulement de matières corrosives contre le mur limitrophe, qu'il soit mitoyen ou appartienne entièrement au voisin.

2. Le propriétaire d'un fonds qui entend l'excaver, en tout ou partie, doit laisser jusqu'à la limite des fonds voisins autant de distance que l'excavation a de profondeur, à moins qu'il n'établisse les installations et ouvrages nécessaires à prévenir tout risque dommageable pour le voisinage.

3. Demeurent réservées les prescriptions administratives de la police du feu et des constructions ainsi que la législation sur la protection de l'environnement.

← Art. 140 LACC Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Objet de la loi Art. 142 LACC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →