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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 140 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Accessoires

Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - De la propriété en général
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Art. 140 LACC · Accessoires

1. Sont réputés accessoires selon l'usage local valaisan, dans les limites du code civil suisse

a) les effets mobiliers attachés à un fonds à perpétuelle demeure, tels que clés, glaces, tableaux et autres ornements d'une habitation;

b) les statues, même non fixées, lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir;

c) dans les fonds industriels, les objets servant à l'exploitation, tels que mobilier d'hôtel, moteurs et autres machines, s'ils ne sont pas déjà partie intégrante de l'immeuble;

d) le fumier se trouvant sur un fonds agricole et destiné à sa culture, ainsi que les échalas et tuteurs, dès qu'ils ont été employés une fois, mais non pas le bétail appartenant à l'exploitation agricole.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

C1 05 89 · vs (Art. 140 EGZGB)
Exclusion of Auctioned Assets from Bankruptcy Estate
Cited in the reasoning regarding the Walliser custom for defining accessories (Zugehör) relevant to the case, though not directly in the final orders.