Art. 139 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Parties intégrantes
Art. 139 LACC · Parties intégrantes
1. Sont réputées parties intégrantes selon l'usage local valaisan, dans les limites du code civil suisse
a) les objets scellés d'une façon quelconque au bâtiment, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés;
b) les fontaines, réservoirs, conduites d'eau, tuyaux, creux à purin, clôtures, etc., appliqués, enfouis, encastrés, murés ou attachés autrement de façon permanente au fonds, ainsi que toutes autres installations qui, de par leur nature, sont exclusivement destinées à l'usage d'un immeuble, telles que portes, fenêtres, doubles-fenêtres, volets, installations d'irrigation, couvercles de fontaines et de fosses, et autres choses semblables;
c) dans les fonds industriels, les objets fixés à l'immeuble, tels que roues à eau, turbines, machines, dynamos, ascenseurs, chaudières, ventilateurs, etc.