Legislator Jurisprudence & Législation
211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 137 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Succession de l'Etat et des communes

Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Droit des successions
Ouvrir la source officielle Texte complet (199 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 137 LACC · Succession de l'Etat et des communes

1. A défaut d'héritier, la succession ouverte dans le canton du Valais est dévolue par moitié à l'Etat et par moitié à la commune du dernier domicile du défunt.

← Art. 135 LACC Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Objet de la loi Art. 138 LACC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →