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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 131 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Droit de disposition

Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Corporations de droit cantonal
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Art. 131 LACC · Droit de disposition

1. Chaque consort dispose librement de sa part dans les limites de la loi et des statuts.

2. Le transfert est subordonné au respect de la forme écrite; demeure réservée la forme authentique lorsque les droits sont immatriculés au registre foncier. Le transfert est en outre porté dans le registre des consorts.

3. Les dispositions du droit civil fédéral sont réservées si la part aliénée fait partie d'une entreprise agricole (art. 5 let. b de la loi fédérale sur le droit foncier rural).

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