Art. 130 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Droit des consorts
Art. 130 LACC · Droit des consorts
1. Chaque consort dispose d'un droit de sociétariat auquel est rattachée une part de jouissance des biens sociaux, sauf disposition contraire des statuts.
2. Chaque société tient un registre des consorts.
3. Sauf disposition contraire des statuts, lorsque les droits des consorts emportent jouissance de droits d'alpages ou de bisses, ou autres semblables, le droit de vote à l'assemblée générale est proportion de l'importance des parts.
4. Les statuts peuvent ne conférer le droit de participer à l'assemblée générale et d'autres droits sociaux qu'à certains consorts (allodiateurs). Les non-allodiateurs conservent alors le droit à être renseignés sur la gestion.
5. Il ne peut être porté atteinte par décision sociale à la substance des droits d'un consort, qu'il soit ou non allodiateur.
6. Chaque consort, allodiateur ou non, a de par la loi le droit d'attaquer en justice dans les deux mois qui suivent sa communication la décision sociale contraire à la loi, à l'usage avéré ou aux statuts.