211.1
EGZGBLACC
CH-VS
Art. 128 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Fin de la personnalité juridique
Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Corporations de droit cantonal
Art. 128 LACC · Fin de la personnalité juridique
1. Les sociétés d'allmends et autres consortages sont dissous
a) en conformité des statuts;
b) par décision de l'assemblée générale prise conformément aux statuts;
c) par un jugement lorsque des consorts représentant plus de dix pour cent des parts requièrent la dissolution pour de justes motifs; en lieu et place, le juge peut adopter une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés.
2. La liquidation s'opère conformément aux principes de la société coopérative; il n'y a qu'un seul appel aux créanciers. Le solde d'actifs revient aux consorts en proportion de leurs parts, à moins que les statuts et règlements en aient disposé autrement.